RAPPEL : LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS AU TRANSPORTEUR

Télécharger le document : Rappel des Obligations du Donneur d'ordre

Chez CHABRILLAC, nous assurons quotidiennement l’acheminement des marchandises que vous nous confiez. Du plus petit matériel au plus gros, du plus léger au plus lourd, nous mettons un point d’honneur à la conservation de niveaux d’attention et de respect constants vis-à-vis des biens qui nous sont remis. Il en va de la sécurité de votre matériel qui est sous notre responsabilité, de celle des autres usagers de la route mais aussi du maintien de relations commerciales saines et prospères.

 

Dans la mesure où cela est dans l’intérêt de tous, nous pensons judicieux et indispensable de communiquer avec nos donneurs d’ordre et leur rappeler leur obligation d’information en vue de la mise en place d’une opération de transport de marchandises.

 

Afin d’effectuer une opération de transport, CHABRILLAC doit mettre en place des moyens matériels et humains adéquats. Dès lors, il va de soi que chacune des parties se doit de communiquer les éléments indispensables au bon déroulement d’un transport de marchandises.

 

Selon l’article 3 du contrat type « général » du transport de marchandises, stipulant les informations et documents à fournir au transporteur, il est défini que :

 

3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes :

 

  • les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, l'adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire ;

 

  • les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, l'adresse électronique des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;

 

  •  le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

 

  • les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;

 

  • les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;

 

  • la nature très exacte de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi ;

 

  • le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales ;

 

  • s'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;

 

  • la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, marchandises convoitées et/ou sensibles etc.) ;

 

  • le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;

 

  • le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;

 

  • les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).

 

3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.

 

3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.

 

3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées. Il répond également de tout manquement à son obligation d'information selon les articles 3.2 et 3.3 ci-dessus.

 

 

Chacune des parties à un contrat doit loyalement éclairer l’autre sur l’objet et le contenu de son obligation.

CHABRILLAC, en tant que professionnel du transport est censé connaitre toutes les implications techniques et juridiques de la prestation dont il accepte de se charger. De surcroit, si un point lui parait douteux, il lui appartient de demander des précisions complémentaires à son cocontractant. Mais aussi compétent et consciencieux soit-il, un transporteur n’est pas un devin !

 

L’expéditeur a donc l’obligation de l’avertir de la nature de la marchandise et de ses spécificités, mais aussi de lui signaler les particularités non apparentes, ou tout ce qui pourrait une incidence sur la bonne exécution du transport.

 

 

Ainsi a-t-il été jugé qu’il appartient à l’expéditeur d’attirer l’attention du transporteur sur :

 

  • La hauteur anormalement élevée du centre de gravité d’une machine logée dans une caisse
  • La fragilité particulière d’une pièce de machine
  • La grande sensibilité d’une marchandise au gel, à la chaleur, à l’humidité ou encore son caractère « glissant »
  • La configuration des pièces transportées reposant sur des parties « roulantes »
  • Dans une optique de prévention du vol, la grande valeur de la marchandise lorsqu’elle ne ressort pas de sa dénomination
  • La présence de capteurs de chocs et leur nombre par colis identifié

 

(Liste non exhaustive)

 

Sans obtention de l’ensemble des caractéristiques d’une pièce nous ne sommes pas en mesure de garantir la bonne mise en place d’une opération de transport dans les délais impartis, ni le bon déroulement du service fourni.